C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
1. Le présent Code détermine les devoirs et obligations dont le psychoéducateur doit s’acquitter, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés du fait que le psychoéducateur exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 1073-2013, a. 1.